Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat.

En vigueur depuis le 01/11/2012En vigueur depuis le 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 65

I.-Il est créé, respectivement au sein des services du ministre chargé de l'économie et du budget et de ceux du ministre chargé de l'industrie, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret.

II.-Il est créé, au sein de chaque établissement public doté de corps propres d'agents techniques de laboratoire, d'adjoints techniques de laboratoire, d'agents des services techniques de laboratoire ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.