Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/11/2012En vigueur depuis le 01 novembre 2012

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Article 87

Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 46

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.