Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/10/2012En vigueur depuis le 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 quaterdecies-0 A

Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2012 - art. 1

Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :


Pour les 50 premières tonnes dans le mois

1 €

Pour les tonnes suivantes

0,50 €


Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :


Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,50 €

Pour les tonnes suivantes

0,25 €


Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :


Pour les 50 premières tonnes dans le mois

1 €

Pour les tonnes suivantes

0,50 €


Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.