Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable

En vigueur depuis le 01/10/2012En vigueur depuis le 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012


Le nombre de places offertes au 1° du I de l'article 9 ne peut être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 9 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.