Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

JORF n°0208 du 7 septembre 2012

En vigueur du 20/10/2022 au 15/12/2025En vigueur du 20 octobre 2022 au 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 32

Version en vigueur du 20/10/2022 au 15/12/2025Version en vigueur du 20 octobre 2022 au 15 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2022-1333 du 17 octobre 2022 - art. 9

Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors des recrutements prévus à l'article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine.

Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1.