Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

JORF n°0208 du 7 septembre 2012

En vigueur du 01/01/2015 au 20/10/2022En vigueur du 01 janvier 2015 au 20 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 43

Version en vigueur du 01/01/2015 au 20/10/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 20 octobre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1333 du 17 octobre 2022 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 - art. 34

A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, les officiers logisticiens des essences, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.