Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées
JORF n°0208 du 7 septembre 2012
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026