En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6 du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.
Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé sans rémunération prévu par l'article 33-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6 souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
Le détachement ou le congé sans rémunération prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.
A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.