Code de procédure pénale

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Article R33

Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.