Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement

JORF n°0114 du 17 mai 2008

En vigueur depuis le 01/10/2012En vigueur depuis le 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2021

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Article 30-2

Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

Création Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 2

Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.

Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.