Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement

JORF n°0114 du 17 mai 2008

En vigueur depuis le 18/05/2008En vigueur depuis le 18 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 18/05/2008Version en vigueur depuis le 18 mai 2008


L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant :
― la date d'enlèvement de chaque lot ;
― les masses et caractéristiques correspondantes ;
― le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.