Titre I : Dispositions générales (Articles 1 à 2 quater)
Titre II : Des syndicats professionnels (Articles 3 à 28)
Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. (Articles 3 à 11)
Chapitre II : De la capacité civile des syndicats professionnels. (Articles 12 à 19)
Chapitre III : Des marques syndicales. (Article 20)
Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. (Articles 21 à 23)
Chapitre V : Des unions de syndicats. (Articles 24 à 27)
Chapitre VI : Des associations professionnelles. (Article 28)
Titre III : Du contrat de travail (Articles 29 à 90)
Chapitre I : Du contrat de travail individuel (Articles 29 à 51 bis)
Chapitre II : De l'apprentissage (Articles 52 à 63)
Chapitre III : Du tacheronnat. (Articles 64 à 67)
Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail (Articles 68 à 86)
Section I : De la nature et de la validité de la convention. (Articles 68 à 72)
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension. (Articles 73 à 79 bis)
Section III : Des accords collectifs d'établissements. (Article 80)
Section IV : Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics. (Articles 81 à 82)
Section V : De l'exécution de la convention. (Articles 83 à 86)
Chapitre V : Du cautionnement. (Articles 87 à 90)
Titre IV : Du salaire (Articles 91 à 111)
Titre V : Conditions du travail (Articles 112 à 132)
Chapitre I : De la durée du travail. (Article 112)
Chapitre II : Du travail de nuit. (Articles 113 à 114)
Chapitre III : Du travail des femmes et des enfants. (Articles 115 à 119)
Chapitre IV : Du repos hebdomadaire. (Articles 120 à 120 bis)
Chapitre V : Des congés et des transports (Articles 121 à 132)
Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical (Articles 133 à 144)
Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution (Articles 145 à 178 bis)
Chapitre I : Des organismes administratifs. (Articles 145 à 160)
Chapitre II : Des organismes consultatifs. (Articles 161 à 163)
Chapitre III : Des délégués du personnel. (Articles 164 à 169)
Chapitre IV : Des moyens de contrôle. (Articles 170 à 173)
Chapitre V : Du placement. (Articles 174 à 178)
Chapitre VI : Des aides à l'emploi. (Article 178 bis)
Titre VIII : Des différends du travail (Articles 179 à 218)
Chapitre 4 : Des aides à l'emploi. (Article 179)
Chapitre I : Du différend individuel. (Articles 180 à 208)
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 205-1
- Article 206
- Article 207
- Article 208
Chapitre II : Du différend collectif. (Articles 209 à 218)
Titre VIII bis : De la formation professionnelle (Articles 218 ter à 218 quater)
Titre IX : Pénalités. (Articles 219 à 233)
Titre X : Dispositions transitoires. (Articles 234 à 241)
Article 145
Version en vigueur depuis le 08/08/2012Version en vigueur depuis le 08 août 2012
L'inspection du travail et des lois sociales outre-mer est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi des travailleurs : mouvements de main-d'oeuvre, orientation et formation professionnelle, placement.
L'inspection du travail et des lois sociales :
Elabore les règlements de sa compétence ;
Veille à l'application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs ;
Eclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;
Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;
Coordonne et contrôle les services et organismes concourant à l'application de la législation sociale ;
Procède à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant les territoires d'outre-mer, à l'exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l'inspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer.