Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.

En vigueur depuis le 26/10/1978En vigueur depuis le 26 octobre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 1978

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Article 7

Version en vigueur depuis le 26/10/1978Version en vigueur depuis le 26 octobre 1978

Modifié par Décret n°78-1029 du 18 octobre 1978, v. init.

Le maire de Paris est -chargé de la surveillance générale de la bourse et de ses annexes ; il veille à la garde et à la conservation des immeubles.

Le maire de Paris nomme à tous les emplois administratifs ; il assure le paie­ment, le contrôle et la liquidation des dépenses faites sur les crédits inscrits au budget de la commune de Paris, notamment des subventions accordées aux organisations syndicales, sous réserve des dispositions des articles L184-8 et L264-11 du code des communes.

Outre les attributions d'ordre général qui lui sont dévolues par la loi, le maire veille à l'observation des décrets et règlements qui régissent la bourse du travail, à l'exécution du conseil de Paris et de la commission administrative. Il prend les arrêtés nécessaires pour assurer l'exercice des pouvoirs qui lui sont attri­bués par le présent décret, sous réserve des dispositions prévues par l'article L122-28 du code des communes.

Le maire est représenté à la bourse par un régisseur, fonctionnaire du cadre des services extérieurs de la commune de Paris, assisté d'un régisseur adjoint.

Le maire peut annuler les décisions de la commission qui seraient contraires aux lois, décrets et règlements qui s'appliquent à la bourse du travail.

Sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet de Paris par l'alinéa précédent et les textes en vigueur et des recours contentieux, un recours gracieux peut être exercé devant le conseil de Paris contre toutes les décisions de la commission administrative, y compris celles concernant les admissions et les exclusions. Ce recours a un effet suspensif.