Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.

En vigueur depuis le 26/10/1978En vigueur depuis le 26 octobre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 1978

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/10/1978Version en vigueur depuis le 26 octobre 1978

Modifié par Décret n°78-1029 du 18 octobre 1978, v. init.

La bourse du travail de Paris est gérée par une commission administrative placée sous le contrôle du conseil de Paris.

Cette commission est composée de délégués désignés par les organisations syndicales admises à la bourse du travail. La répartition des sièges entre les organisations syndicales sera arrêtée par le maire de Paris lors de chaque renouvellement.

La durée du mandat des membres de la commission adminis­trative est de trois années civiles ; ils doivent remplir les condi­tions imposées aux administrateurs de syndicats par l'article L411-4 du code du travail. La liste des délégués des organisations syndicales est communiquée au maire de Paris qui en assure la publication. La commission administrative élit en son sein un secrétaire général qui représente la bourse. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont élus à la majorité absolue de l'ensemble des membres de la commission au premier tour; à la majorité relative des membres présents au deuxième tour qui aura lieu huit jours après le premier.

La première séance de la 'commission administrative sera placée sous la présidence du doyen d'âge ; il en sera ainsi à la deuxième séance dans l'hypothèse où le secrétaire général n'au­rait pas été élu à la première séance.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, il est procédé dans un délai de huit jours, à une nouvelle délibération au cours de laquelle le président de séance a voix prépondérante.