Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/11/2015 au 01/01/2025En vigueur du 19 novembre 2015 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-44-25

Version en vigueur du 19/11/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 19 novembre 2015 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 44
Modifié par DÉCRET n°2015-1489 du 17 novembre 2015 - art. 2

Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :

1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

2° Pour instruire ces réclamations ;

3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.