En vigueur du 04/08/2012 au 27/09/2020En vigueur du 04 août 2012 au 27 septembre 2020

Article 22

Version en vigueur du 04/08/2012 au 27/09/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 27 septembre 2020

Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2020 - art. VIII.1


Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux.