En vigueur du 04/08/2012 au 27/09/2020En vigueur du 04 août 2012 au 27 septembre 2020

Article 17

Version en vigueur du 04/08/2012 au 27/09/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 27 septembre 2020

Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2020 - art. VIII.1


En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
― analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
― isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
― mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ;
― application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu.