En vigueur du 04/08/2012 au 27/09/2020En vigueur du 04 août 2012 au 27 septembre 2020

Article 32

Version en vigueur du 04/08/2012 au 27/09/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 27 septembre 2020

Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2020 - art. VIII.1


Tous les effluents liquides susceptibles d'être pollués sont canalisés.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits.
Un schéma des réseaux d'eaux et un plan du réseau de collecte des effluents liquides sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services publics d'incendie et de secours.
Ces documents font notamment apparaître :
― l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
― les secteurs collectés et les réseaux associés ;
― les ouvrages de toutes sortes, tels que les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ou compteurs ;
― les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables et étanches et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure, par des contrôles appropriés et préventifs, de leur bon état et de leur étanchéité.
Les effluents liquides ne dégradent pas les réseaux de collecte.