Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur depuis le 06/05/2026En vigueur depuis le 06 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 52

Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-340 du 30 avril 2026 - art. 2

La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, des statuts modifiés.

En l'absence de publicité des statuts modifiés, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant de la société d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce ou de l'article 1839 du code civil, déposer l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la réalisation du dépôt des statuts modifiés en annexe du registre du commerce et des sociétés, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 1865 du code civil.