Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

JORF n°0176 du 31 juillet 2012

En vigueur depuis le 18/07/2024En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2024

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Article 18

Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 12

I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

II. - L'avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.

III. - L'avancement au grade de rédacteur principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

IV. - Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et ceux relevant des dispositions du décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.