Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/12/2006 au 12/06/2011En vigueur du 31 décembre 2006 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 744-6

Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'AMF l'existence des transactions (y compris les offres soumises, modifiées ou retirées sur le compartiment enchères) pour leur propre compte de quotas d'émission ou de contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.