Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 19/12/2019En vigueur depuis le 19 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 722-10

Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.

Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

1° Le jour et l'heure de négociation ;

2° Le type d'ordre ;

3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

4° L'identification de l'actif numérique ;

5° L'indicateur d'achat/vente ;

6° La quantité ;

7° Le prix unitaire ;

8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

9° Le prix total.