Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

En vigueur depuis le 01/08/2012En vigueur depuis le 01 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/08/2012Version en vigueur depuis le 01 août 2012

Modifié par Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 8

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des médecins de l'éducation nationale.