Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/08/2010 au 29/10/2018En vigueur du 29 août 2010 au 29 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 570-8

Version en vigueur du 29/08/2010 au 29/10/2018Version en vigueur du 29 août 2010 au 29 octobre 2018

Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.

Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.

Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.