Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 05/08/2009 au 11/09/2019En vigueur du 05 août 2009 au 11 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 560-1-1

Version en vigueur du 05/08/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 05 août 2009 au 11 septembre 2019

Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

La participation d'un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier à un système de règlement-livraison est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le système de règlement-livraison, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.

L'AMF s'assure que l'établissement concerné est soumis dans son Etat d'origine aux exigences mentionnées au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le système de règlement-livraison ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.