Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 13/04/2012Abrogé depuis le 13 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 550-1-1

Version en vigueur du 05/08/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 05 août 2009 au 11 septembre 2019

Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

L'adhésion des établissements souhaitant ouvrir un compte courant chez le dépositaire central est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF, lorsqu'il s'agit d'établissements mentionnés au 6° du II de l'article L. 330-1 ou au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le dépositaire central, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.

L'AMF s'assure que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le dépositaire central ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.