Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012En vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 570-1

Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018

Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2.

Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.