Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Article 541-29

Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

Lorsqu'elle garantit la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordre des adhérents compensateurs, la chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme procède à un suivi des risques de ceux-ci.