Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 09/07/2016En vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article 541-19

Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.

Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.