Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 16/06/2014En vigueur depuis le 16 juin 2014

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Article 541-14

Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.