Code des assurances

En vigueur depuis le 07/04/2002En vigueur depuis le 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R175-3

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 9

Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.