Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 521-5

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.

II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.

III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.