Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 521-4

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.

L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.