Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 521-3

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

1° un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :

a) le type d’opérations ;

b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;

c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses membres et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;

d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et

e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions.

2° les éléments pertinents mentionnés par le règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment une description des liens ou participations d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation, d’un système organisé de négociation ou d’un internalisateur systématique ;

3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier.