Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 514-10

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

2° La quantité traitée ;

3° La date et l'heure de la transaction ;

4° Le prix de la transaction ;

5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.