Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 514-3

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension et de retrait des négociations.

Elles prévoient également les conditions :

a) D'interruption technique des négociations d'un instrument financier en cas de fluctuation importante du prix de cet instrument financier sur le marché, notamment lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché ;

b) Dans lesquelles les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement définis ou des ordres manifestement erronés sont rejetés.

Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.