Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 05/05/2025En vigueur depuis le 05 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D156-10

Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

1° Catégories de travaux autorisés sur barème :

a) Travaux de nettoyage ;

b) Travaux de reconstitution ;

c) Travaux d'entretien ;

2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :

a) Travaux de nettoyage : 3.

Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;

b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.

Quatre options sont possibles :

– une option maîtrise d'œuvre ;

– une option étude écologique ou paysagère ;

– une option de protection contre le gibier ;

– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.

Cinq options sont possibles :

– une option maîtrise d'œuvre ;

– une option étude écologique ou paysagère ;

– une option de protection contre le gibier ;

– une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;

– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

d) Travaux d'entretien : 1.

Un seul niveau de barème est autorisé.

Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.

II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;

2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.

Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.