Article 8
Les recettes du syndicat comprennent notamment les redevances et participations aux bénéfices résultant de la convention précitée du 28 octobre 1960 et des avenants qui l'ont ou l'auront modifiée.
Le syndicat remboursera en tant que de besoin à la ville de Paris, qui doit en assurer le service au titre de l'article 14 de la loi précitée du 10 juillet 1964, les charges de la garantie accordée par l'ancien département de la Seine aux emprunts de la Sogaris.
Les excédents de recettes ou de dépenses du syndicat sont répartis annuellement entre les quatre collectivités intéressées, proportionnellement à la valeur, au 1er janvier de l'année, du centime additionnel de chacune d'entre elles.