Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/2012 au 01/11/2023En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R282-1

Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 11

Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.