Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

JORF n°0151 du 30 juin 2012

En vigueur depuis le 13/06/2024En vigueur depuis le 13 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 13/06/2024Version en vigueur depuis le 13 juin 2024

Modifié par Arrêté du 31 mai 2024 - art. 14

L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages transmettent systématiquement au préfet au moyen de la téléprocédure, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la fin du stage, l'ensemble des attestations délivrées, la feuille d'émargement conforme au modèle prévu à l'annexe 7, et pour chaque stagiaire une pièce d'identité, et tout document nécessaire à l'instruction du dossier.

Les archives de l'établissement, les attestations et les feuilles d'émargement sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de fin du stage. Cet archivage peut être dématérialisé.

L'exploitant de l'établissement ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ne peuvent suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans l'établissement où ils exercent leur activité.