Code de l'aviation civile

En vigueur du 23/02/2015 au 01/11/2023En vigueur du 23 février 2015 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R217-4-1

Version en vigueur du 23/02/2015 au 01/11/2023Version en vigueur du 23 février 2015 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 7

Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports.

Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.

Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements mentionnés à l'article R. 217-4, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 217-4 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.

La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 217-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.