Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/02/2018 au 01/11/2023En vigueur du 03 février 2018 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R217-3-1

Version en vigueur du 03/02/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 03 février 2018 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2018-58 du 31 janvier 2018 - art. 1 (V)

I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

II.-Pour les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article D. 217-1 qui émet un avis sur les suites à donner.

La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.