Article 2
La commission est composée comme suit :
Un représentant du coprince d'Andorre désigné par celui-ci.
Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre.
Dix membres de l'administration de l'éducation nationale, ci-après indiqués, ou leurs représentants :
- le directeur des écoles, président ;
- le directeur des lycées et collèges ;
- le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ;
- le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service ;
- le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération; - le directeur général des finances et du contrôle de gestion ;
- le chef du bureau des départements et des territoires d'outre-mer et des actions spécifiques ;
- le chef du bureau des personnels détachés et du recrutement des personnels des territoires d'outre-mer ;
- le recteur de l'académie de Montpellier ;
- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales.
Dix représentants des personnels, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans les conditions suivantes :
- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) ;
- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;
- un représentant nommé sur proposition de la fédération des syndicats ;
- un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
- un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats ;
- un représentant nommé sur proposition de la Confédération syndicale de l'éducation nationale (C.S.E.N.).