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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par la condamnation à la destitution, prononcée par application des articles du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;
Pour les veuves et femmes divorcées, par la déchéance de l'autorité parentale.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.