Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 01/01/1971En vigueur depuis le 01 janvier 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2012

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Article 56

Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

Modifié par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V)

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par la condamnation à la destitution, prononcée par application des articles du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;
Pour les veuves et femmes divorcées, par la déchéance de l'autorité parentale.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.