Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 28/09/2007En vigueur depuis le 28 septembre 2007

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Article 414-9

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.