Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

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Article GA 18

Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

Distribution intérieure

18.1. Objet et généralités :

Dans les établissements du présent type, les dispositions suivantes doivent être respectées afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l'intérieur de la construction.

A cet effet, certains emplacements, quand ils forment locaux (emplacements de type "ouvert" ou de type "fermé"), doivent être isolés du reste de l'établissement par des parois présentant des caractéristiques de résistance au feu adaptées.

18.2. Règles d'isolement entre locaux :

18.2.1. Locaux à caractère d'exploitation ferroviaire :

18.2.1.1. Accessibles au public :

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éventuelles parois et portes séparant ces locaux entre eux (par exemple entre le hall de la gare et la salle d'attente).

Il en est de même pour les éventuelles parois et portes situées à l'intérieur de ces locaux.

18.2.1.2. Non accessibles au public :

Ces locaux doivent être isolés des zones accessibles au public par des parois et des planchers hauts et/ou bas coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C. Toutefois, il est toléré que pour des contraintes liées à l'activité et après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection visés à l'article GA 7, les emplacements indispensables à l'exploitation ne soient pas isolés des zones accessibles au public. Dans le dossier de sécurité prévu à l'article GA 8, un plan doit matérialiser le tracé de ces parois résistantes au feu.

Cette disposition n'exonère pas du respect des dispositions prévues à l'article GA19 relatives aux locaux à risques particuliers.

18.2.2. Locaux à caractère commercial, social ou administratif :

18.2.2.1. Dispositions communes à tous ces locaux :

L'isolement des locaux à caractère commercial, social ou administratif entre eux et l'isolement de ces mêmes locaux avec les locaux à caractère d'exploitation ferroviaire est réalisé de la façon suivante :

- les parois, façades et plafonds de ces locaux doivent être réalisés en matériaux incombustibles ;

- les parties non accessibles au public de ces locaux sont séparées des autres volumes par des parois et planchers hauts coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C.

Lorsque ces locaux sont regroupés sur une surface totale supérieure à 300 m², ils doivent être séparés entre eux par des parois en matériaux incombustibles. Ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure de la gare avec un minimum d'une demi-heure. Le plafond de ces exploitations doit être coupe-feu d'un degré égal à celui des parois, avec un maximum de 2 heures, sauf lorsque le rapport entre la hauteur moyenne du local à caractère d'exploitation ferroviaire qui l'accueille et la hauteur du plafond est égal ou supérieur à 3.

Lorsque ces locaux ont une surface totale unitaire supérieure à 300 m², ils sont soumis aux dispositions réglementaires du type particulier qui les concerne.

18.2.2.2. Locaux situés au-dessous du niveau de référence :

18.2.2.2.1. Dispositions applicables jusqu'à moins 6 mètres du niveau de référence :

Sont autorisés les emplacements de type "ouvert", "comptoir" et "fermé". Toutefois, la surface unitaire d'un emplacement de type "comptoir" et "ouvert" doit être inférieure à 300 m² et, en aggravation, à 100 m² pour un emplacement de type "fermé".

Les emplacements de type "ouvert" ou de type "comptoir" sont réalisés de manière à ce que les fumées d'un sinistre y prenant naissance n'envahissent pas rapidement les volumes adjacents. A ce titre, ils disposent d'un écran de cantonnement de 50 centimètres minimum de retombée afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées. Cet écran de cantonnement peut être constitué selon l'une des solutions suivantes :

- des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;

- des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0 ;

- des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0.

Chaque emplacement à caractère commercial, social ou administratif est isolé des volumes adjacents par des parois et des plafonds coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60 supportés par une structure stable au feu de degré 1 heure ou R 60.

Toutefois, les façades soit ouvertes, soit constituées de matériaux M0 ou A2-s2, d0, donnant sur des locaux à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite, sont autorisées.

En atténuation des précédentes dispositions, plusieurs locaux à caractère commercial, social ou administratif contigus, dont la somme des surfaces est inférieure à 300 m², peuvent n'avoir aucun isolement présentant un degré coupe-feu entre eux.

18.2.2.2.2. Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence :

En complément des dispositions prévues à l'article 18.2.2.2.1, les conditions d'implantation des locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence sont les suivantes :

- les locaux doivent avoir une surface unitaire inférieure à 100 m² ;

- chaque niveau de l'établissement ne peut disposer au maximum que de 300 m² de surface dédiée pour ces locaux ;

- les activités à risques particuliers au sens de l'article CO 6, §2 ; du règlement de sécurité sont interdites.

Sont également interdites les activités suivantes :

- les bibliothèques, centre de documentation ou d'archives, les salles de danse et de jeux ;

- les magasins de vente non équipés d'un système d'extinction automatique ;

- les salles d'exposition non équipées d'un système d'extinction automatique ;

- toute activité dont la commission de sécurité estime que les modes d'exploitation ou la nature des marchandises stockées ne permettent pas la mise en place de mesures de protection efficace des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire adjacents.


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