Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 17/04/2008En vigueur depuis le 17 avril 2008

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Article GA 16

Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

Résistance au feu des structures

16.1. Objet :

Les éléments principaux des structures doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice, s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire au déclenchement de l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuellement situés dans le même bâtiment, faciliter l'intervention des pompiers et permettre une remise en service des fonctions de l'établissement.

L'activité de la gare, définie à l'article GA 4, est prise en compte pour la détermination de l'exigence de résistance au feu des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

16.2. Détermination du degré de résistance au feu des structures :

16.2.1. Gares aériennes :

16.2.1.1. Eléments principaux des structures : les dispositions des articles CO 12 à CO 14 du règlement de sécurité sont applicables.

16.2.1.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies ferroviaires, routières ou fluviales :

- au-dessus de voies ferroviaires, les dispositions prévues au paragraphe 16.2.2.2 s'appliquent ;

- au-dessus de voies routières ou fluviales, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

16.2.2. Gares souterraines et parties souterraines des gares mixtes :

16.2.2.1. Eléments principaux des structures :

Les éléments principaux des structures des gares souterraines et des parties souterraines des gares mixtes sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120.

16.2.2.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies et de quais souterrains :

Lorsque les voies des gares servent :

- à une activité exclusivement voyageurs, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 ;

- à une activité voyageurs et marchandises, les dalles sont coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

16.3. Cas particuliers :

Dans le cas où le dossier présenté à l'examen de la commission de sécurité mentionne des degrés de résistance au feu différents à l'intérieur d'un même établissement, un document graphique justifiant de ces différents degrés est annexé à la notice de sécurité.

16.4. Résistance au feu d'autres éléments de construction n'étant pas des éléments principaux de structure :

Les structures principales des ouvrages et les planchers sur lesquels le public est susceptible d'évacuer (exemples : passerelle, coursive, escaliers qui les desservent...) doivent avoir une stabilité au feu minimale d'une demi-heure ou R 30. Dans ce sens, aucun dépôt représentant un potentiel calorifique significatif ne doit être entreposé sous une passerelle, une coursive ou les escaliers qui les desservent.