Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-12

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

I. - Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :

1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et

2°les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.

II. - Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :

1° la détérioration de l'environnement de marché ;

2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;

3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou

4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.