Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

En vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2014En vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 4-1

Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 20

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.