Article 227-8.05
Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3
Installations sanitaires
Un navire séjournant plus de six heures à la mer est équipé d'une installation sanitaire privée contenant un lavabo et un water-closet.